La filiation est le lien juridique, le lien de parenté, qui unit l’enfant à son père ou sa mère.

Il existe plusieurs modes d’établissement de la filiation en droit français.

Mais au préalable pour bien comprendre ce qui suit, il faut faire la distinction entre déclaration de naissance et reconnaissance de l’enfant.

La déclaration de naissance est destinée à déclarer la naissance de l’enfant dans les 5 jours de l’accouchement (ce qui est obligatoire sous peine de sanction pénale). Elle se fait par toute personne, c’est dire le père comme toute autre personne ayant assisté à l’accouchement.

La reconnaissance d’un enfant quant à elle est une démarche volontaire, en principe du père non marié, qui peut se faire à tout moment, et qui a pour finalité d’établir le lien de filiation.

1. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

  • La filiation maternelle

La règle est simple, la filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Elle n’a donc pas de reconnaissance à effectuer pour que la filiation soit établie.

  • La filiation paternelle

Dans un couple marié, la filiation paternelle s’établit automatiquement, c’est-à-dire sans avoir besoin de réaliser une reconnaissance, selon la règle de la présomption Pates is est.

En effet, la filiation est présumée établie entre l’enfant et le mari de la mère lorsque l’enfant est présumé conçu pendant le mariage ou lorsqu'il est né dans le mariage.

Bien évidemment, cette présomption est écartée :

  • Lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (ce qui peut être le cas lorsqu’un autre homme a reconnu l’enfant avant la naissance)
  • Ou lorsque l’'enfant est né plus de 300 jours après la date du divorce ou de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande (de divorce ou de séparation de corps) ou la réconciliation.

Si la présomption a été écartée, elle pourra néanmoins être rétablie par le Juge, si les conditions sont réunies.

2. L’établissement de la filiation par une reconnaissance volontaire

  • La filiation maternelle

La règle est la même que précédemment, la filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Elle n’a donc pas de reconnaissance à effectuer pour que la filiation soit établie.

  • La filiation paternelle

Le père doit réaliser une reconnaissance de paternité, avant ou après la naissance de l’enfant pour établir la filiation avec son enfant.

S’il souhaite le faire à la naissance de l’enfant, c’est-à-dire lors de la déclaration de naissance, il doit se rendre à la mairie du lieu de naissance, dans les 5 jours qui suivent l’accouchement.

Il sera délivré l’acte de naissance de l’enfant sur lequel apparait la ou les filiations de l’enfant.

Lorsqu’il s’agit du premier enfant du couple parental, un livret de famille est également délivré.

3. L’établissement de la filiation par la possession d'état

Il est enfin possible d'établir l'existence d'un lien de filiation entre un parent (père ou mère) et son enfant, qui se comportent comme tels dans la réalité, même s'ils n'ont aucun lien biologique.

On parle alors de filiation par la possession d’état. Bien évidemment, il n’est pas possible de solliciter une telle possession d’état si l’enfant a déjà un lien de filiation établi.

Dans ce cas, cette possession d’état doit être constatée dans un acte délivré par un Notaire.

Il faut alors réunir plusieurs faits, notamment (car la liste n’est pas exhaustive) :

  • Le parent et l'enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité, il existe en pratique une réelle vie de famille
  • Le parent prétendu a pourvu matériellement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant
  • La société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du ou des parents prétendus
  • L'enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.

Ces faits ne sont pas nécessairement cumulatifs mais plus il y en a, mieux c’est. Ils se prouvent par tout moyen : attestations, photographies, justificatifs de la présence du parent prétendu à des moments importants de la vie de l’enfant…

Par ailleurs, la possession d’état doit être :

  • Continue, c’est-à-dire avoir une certaine stabilité dans le temps et s’appuyer sur des faits habituels, même s'ils ne sont pas permanents
  • Paisible, c'est à dire ne pas être établie de manière frauduleuse
  • Publique, c’est-à-dire que le parent et l'enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.
  • Non équivoque, c’est-à-dire qu’il ne doit pas exister de doute.

L'acte de notoriété peut être demandé aussi bien par l’enfant que par chacun des parents prétendus, mais uniquement dans un délai de 5 ans à partir, soit de la cessation de la possession d'état prétendue, soit du décès du parent prétendu.

Si un lien de filiation est déjà existant (par exemple un autre homme est désigné comme étant le père), la première filiation devra être contestée avant d'en établir une autre.

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